L'article 34 de la loi du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques (LPFP) interdit à certains organismes de conclure des contrats de partenariat, des autorisations d’occupation temporaire, des baux emphytéotiques administratifs, des baux emphytéotiques hospitaliers ou des contrats de crédit-bail ayant pour objet la réalisation, la modification, ou la rénovation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.
Cet article, introduit par un amendement parlementaire, vise à pallier les risques juridiques et budgétaires attachés à la complexité de ces différents partenariats public-privé pour les acheteurs publics qui recourent occasionnellement à ces montages. Il s’inscrit dans la logique d’un encadrement plus efficace de la dépense publique pour améliorer le pilotage de la soutenabilité budgétaire.
Cet article, introduit par un amendement parlementaire, vise à pallier les risques juridiques et budgétaires attachés à la complexité de ces différents partenariats public-privé pour les acheteurs publics qui recourent occasionnellement à ces montages. Il s’inscrit dans la logique d’un encadrement plus efficace de la dépense publique pour améliorer le pilotage de la soutenabilité budgétaire.
Une mesure qui s’applique aux organismes divers d’administration centrale, aux établissements publics de santé et aux structures de coopération sanitaire
Sont concernés par cette interdiction :
- Les organismes, autres que l’État, qui relèvent de la catégorie des administrations publiques et qui figurent sur la liste établie par l’arrêté du 28 septembre 2011 fixant la liste des organismes divers d’administration centrale (ODAC) ayant interdiction de contracter auprès d’un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d’émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée,
- Les établissements publics de santé,
- Les structures de coopération sanitaires dotées de la personnalité morale.
- Les organismes, autres que l’État, qui relèvent de la catégorie des administrations publiques et qui figurent sur la liste établie par l’arrêté du 28 septembre 2011 fixant la liste des organismes divers d’administration centrale (ODAC) ayant interdiction de contracter auprès d’un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d’émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée,
- Les établissements publics de santé,
- Les structures de coopération sanitaires dotées de la personnalité morale.
Les contrats visés par l’article 34 de la LPFP
L’article 34 interdit aux organismes divers d’administration centrale ainsi qu’aux établissements publics de santé et structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique de conclure les contrats suivants :
- Les contrats de partenariat au sens de l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat,
- Les baux emphytéotiques administratifs (BEA) et hospitaliers(BEH), les contrats de crédit-bail et les autorisations d’occupation du domaine public pour autant que ceux-ci aient pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la personne publique.
Les conventions d’occupation domaniale « pures » restent possibles
Il résulte de la définition du champ matériel de l’article 34 que les BEA, BEH et autorisations d’occupation temporaire du domaine public, qui n’impliquent pas d’opérations de réalisation, de modification ou de rénovation d’ouvrages, d’équipements ou biens immatériels spécifiés par l’autorité publique à la conclusion de l’autorisation ou de la convention dans le but de répondre à ses propres besoins, sont exclus de cette interdiction.
La LPFP n’entend donc pas remettre en cause les outils de valorisation du patrimoine des personnes publiques. Seuls les montages dits « aller-retour » sont désormais interdits aux organismes concernés.
Acquérir n’est pas réaliser
De même, l’article 34 n’inclut pas les opérations d’acquisition. La réalisation, la modification ou la rénovation impliquent en effet un contrat d’entreprise. La notion de réalisation permet d’exclure du champ du champ d’application de l’interdiction les contrats de vente, ayant pour objet l’acquisition d’un équipement standard ou courant.
L’acquisition d’un équipement ou d’un bien immatériel au moyen d’un contrat de crédit-bail n’est donc pas interdite aux organismes visés par l’article 34.
A titre d’exemple, l’achat de matériel de reprographie ou d’équipements médicaux par la voie du crédit-bail est autorisé si le pouvoir adjudicateur ne modifie pas les procédés de fabrication ou les caractéristiques du matériel pour l’adapter aux particularités de ses besoins.
En revanche, dès lors que l’équipement doit être réalisé selon les spécifications fixées par l’acheteur, les ODAC, les établissements publics de santé et les structure de coopération sanitaires ne peuvent conclure un contrat de crédit-bail pour son acquisition.
- Les contrats de partenariat au sens de l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat,
- Les baux emphytéotiques administratifs (BEA) et hospitaliers(BEH), les contrats de crédit-bail et les autorisations d’occupation du domaine public pour autant que ceux-ci aient pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la personne publique.
Les conventions d’occupation domaniale « pures » restent possibles
Il résulte de la définition du champ matériel de l’article 34 que les BEA, BEH et autorisations d’occupation temporaire du domaine public, qui n’impliquent pas d’opérations de réalisation, de modification ou de rénovation d’ouvrages, d’équipements ou biens immatériels spécifiés par l’autorité publique à la conclusion de l’autorisation ou de la convention dans le but de répondre à ses propres besoins, sont exclus de cette interdiction.
La LPFP n’entend donc pas remettre en cause les outils de valorisation du patrimoine des personnes publiques. Seuls les montages dits « aller-retour » sont désormais interdits aux organismes concernés.
Acquérir n’est pas réaliser
De même, l’article 34 n’inclut pas les opérations d’acquisition. La réalisation, la modification ou la rénovation impliquent en effet un contrat d’entreprise. La notion de réalisation permet d’exclure du champ du champ d’application de l’interdiction les contrats de vente, ayant pour objet l’acquisition d’un équipement standard ou courant.
L’acquisition d’un équipement ou d’un bien immatériel au moyen d’un contrat de crédit-bail n’est donc pas interdite aux organismes visés par l’article 34.
A titre d’exemple, l’achat de matériel de reprographie ou d’équipements médicaux par la voie du crédit-bail est autorisé si le pouvoir adjudicateur ne modifie pas les procédés de fabrication ou les caractéristiques du matériel pour l’adapter aux particularités de ses besoins.
En revanche, dès lors que l’équipement doit être réalisé selon les spécifications fixées par l’acheteur, les ODAC, les établissements publics de santé et les structure de coopération sanitaires ne peuvent conclure un contrat de crédit-bail pour son acquisition.
L’État peut recourir à ces contrats pour répondre aux besoins des organismes concernés
En contrepartie de l’interdiction générale faite aux ODAC, aux établissements publics de santé et aux organismes de coopération sanitaire de recourir aux contrats listés aux 1° et 2° du I, le II de l’article 34 dispose que l’État peut conclure un de ces contrats pour le compte d’une personne publique concernée par l’interdiction. Cette faculté pourra être mise en œuvre si l’instruction du projet réalisée par le ministère de tutelle de l’organisme concerné démontre que cette opération est soutenable au regard d’une part des conséquences sur les finances publiques et d’autre part sur la situation financière de l’organisme.
Les conditions de mise en œuvre de cette dérogation seront précisées par un décret en Conseil d’État.
Les conditions de mise en œuvre de cette dérogation seront précisées par un décret en Conseil d’État.